La Cour de cassation vise d’abord les textes concernés : les articles 53 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et 6 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat, ensemble les articles 3 bis et 56 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
Elle estime que la combinaison de ces textes permet à tout avocat régulièrement inscrit à un Barreau de donner des consultations juridiques gratuites en mairie, sans que l’exercice de cette activité soit subordonné à l’autorisation préalable du conseil de l’Ordre ni que cet avocat soit tenu de démontrer l’existence d’un besoin particulier ou d’un intérêt local. Il a l’obligation, à l’occasion de ces consultations et sous le contrôle du Conseil de l’ordre, de respecter les principes essentiels qui gouvernent la profession.
Cette appréciation, sans renier le respect des pratiques essentiels, favorise l’accès au droit. On ne peut donc que l’approuver.
Référence : Civ. 1ère, 5 juin 2019, n° 18-13843