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Article / Organisation de la profession

Les conditions d’exigibilité de l’honoraire de résultat de l’avocat

En principe les honoraires de résultat ne sont exigibles que si une convention les a expressément prévus.

Toutefois ce principe est quelque peu attendri par les circonstances propres à chaque affaire. A défaut de convention formelle, on peut admettre des éléments de preuve montrant que l’honoraire de résultat a été accepté par le client.

Celui-ci avait offert par courriel puis « texto » un paiement à titre transactionnel de l’honoraire de résultat. Constatant de plus que la décision profitant au client était irrévocable, la Cour de cassation exerce sa censure : le premier président ne pouvait écarter par principe l’honoraire de résultat. Il se devait seulement de se prononcer sur son montant.

Références : Civ. 2è, 6 février 2020, n° 18-26282

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Souvent les personnes qui sollicitent des avis, des conseils ou des préconisations ont connu des déceptions dans leurs relations avec les avocats (honoraires, responsabilité civile, disciplinaire ou pénale). Il est impératif de ne pas entretenir des illusions et d’ajouter des coûts quand aucun espoir raisonnable n’est permis. La rémunération de la consultation, sauf exceptions limitées, sera convenue selon une base forfaitaire, comprenant tous les frais. 

Pour assumer pleinement son rôle de conseil, Yves AVRIL propose avant toute intervention, en toute indépendance, une consultation écrite et motivée, exprimée dans un délai convenu et raisonnable. 

Cette consultation préconisera des actions ou les déconseillera. Ce n’est qu’à l’issue d’une consultation positive que des diligences seront envisagées. Elles seront encadrées par une convention librement déterminée, décrivant avec précision la mission et sa rémunération.