En principe les honoraires de résultat ne sont exigibles que si une convention les a expressément prévus.
Toutefois ce principe est quelque peu attendri par les circonstances propres à chaque affaire. A défaut de convention formelle, on peut admettre des éléments de preuve montrant que l’honoraire de résultat a été accepté par le client.
Celui-ci avait offert par courriel puis « texto » un paiement à titre transactionnel de l’honoraire de résultat. Constatant de plus que la décision profitant au client était irrévocable, la Cour de cassation exerce sa censure : le premier président ne pouvait écarter par principe l’honoraire de résultat. Il se devait seulement de se prononcer sur son montant.
Références : Civ. 2è, 6 février 2020, n° 18-26282