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Article / Organisation de la profession

Le pouvoir de délégation du bâtonnier. (CA Paris, 28 octobre 2021, Pôle 1, Chambre 9, n° 490/2021)

Cette ordonnance est rendue sur appel d’une ordonnance du Délégataire du Bâtonnier de Paris, statuant en matière d’honoraires.

On comprend que dans un barreau comprenant plus de 30.000 avocats le bâtonnier ne puisse personnellement traiter les dossiers de contestations d’honoraires. Il ne peut pas tout traiter et la loi prévoit qu’il puisse déléguer, mais il ne peut pas déléguer à n’importe qui. Hormis les différends entre avocats envisagés par l’article 21 de la loi du 31 décembre 1971, le bâtonnier ne peut déléguer ses pouvoirs qu’au vice-bâtonnier ou à défaut à un ou plusieurs membres du conseil de l’ordre inscrits sur une liste spéciale dressée chaque année après délibération du Conseil de l’ordre.

L’ordonnance rendue juge qu’ « il s’en déduit tout aussi clairement que la délégation du bâtonnier ne peut se faire qu’en faveur des membres du conseil de l’ordre qui sont en exercice au jour où celle-ci s’opère ».

La décision de première instance, rendue par un ancien membre du conseil de l’ordre, est ainsi annulée.

Il semble que le bâtonnier de Paris ait anticipé sur la solution. On a déjà vu que si un ancien membre du conseil de l’ordre agit comme rapporteur, la décision est rendue sous signature du bâtonnier. Souhaitons qu’à ce rythme il ne soit pas victime de la crampe de l’écrivain.

Prochain épisode : les pratiques extra legem (la bienveillance ne permet pas d’écrire contra legem) du bâtonnier de Paris, titulaire du droit discrétionnaire de poursuite disciplinaire, créant des filtres comme des « commissions de déontologie », avant de prendre la décision d’engager des poursuites disciplinaires.

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