L’article 255, 9° du Code Civil prévoit de : « désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ».
On pourrait penser que le professionnel qualifié serait nécessairement un notaire ou un expert, mais cet arrêt enseigne que le juge peut choisir un avocat. Le premier moyen du pourvoi est ainsi écarté « l’article 115 du décret du 27 novembre 1991 n’interdit pas la désignation d’un professionnel qualifié ».
Le second moyen se fonde sur l’absence de prestation de serment. La Cour de cassation range cette omission dans les irrégularités de forme. Or aux termes de l’article 114 dernier alinéa du Code de procédure civile la nullité ne peut être prononcée qu’à charge par celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité. Autant dire que le grief ne sera jamais prouvé.
En revanche la censure de la Cour de cassation va s’exercer, mais sur une question que ne concerne pas l’avocat : les conditions de la révocation pour cause d’ingratitude.