Article / Organisation de la profession

Administration provisoire et suppléance de l’avocat. (Cass. 1ère Civ., 16 novembre 2016, n°15- 26852, à publier au Bulletin)

Les décisions rendues en matière d’administration provisoire ou de suppléance sont rares. Dans un cas comme dans l’autre l’on aurait tendance à penser que la désignation relève d’un pouvoir discrétionnaire du bâtonnier.

La Cour de cassation rend ici une décision dans une matière où la jurisprudence reste exceptionnelle.

Des avocats au Barreau de Marseille avaient envisagé de reprendre un cabinet à Grasse, de constituer une SCP et de l’inscrire à ce Barreau. La cession du cabinet n’ayant pu se faire, les avocats démissionnent du Barreau de Grasse et nomment préalablement un suppléant. A l’issue de la suppléance le bâtonnier a désigné un administrateur provisoire.

Or l’administration provisoire correspond aux situations visées à l’article 173 du décret du 27 novembre 1991. Elle est envisagée lorsqu’il y a décès d’un avocat, suspension provisoire, interdiction temporaire ou radiation.

La Cour de cassation rappelle que ces situations doivent s’appliquer de façon limitative. Le pourvoi du Bâtonnier et de l’Ordre des avocats au Barreau de Grasse est rejeté. Il fallait envisager une suppléance comme il est indiqué à l’art. 170 du décret du 27 novembre 1991.

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