Article / Organisation de la profession

La maladie de l’avocat n’est pas un cas de force majeure justifiant le défaut de remise des conclusions. (Cass. 2è Civ, 20 décembre 2021, n° 20-18.732).

Un appel est déclaré caduc pour défaut de dépôt des conclusions dans le délai de trois mois de l’article 908 du Code de procédure civile.

Pour éviter cette sanction le client produit un certificat médical concernant la maladie de son avocat et soutenant l’existence d’un cas de force majeure.

La Cour de cassation rejette le pourvoi : la partie doit prouver que les effets de la caducité ne pouvaient être évités par des mesures appropriées. Or rien ne prouve que l’avocat, lorsqu’il traitait des dossiers de sa clientèle personnelle, ne bénéficiait d’aucun support de la part du cabinet d’avocats dans lequel il exerçait. Le cabinet était constitué d’une trentaine de personnes et notamment une équipe dont il faisait partie. Il s’en déduisait qu’un membre de cette équipe était en mesure de le suppléer en cas d’empêchement et de suivre ses instructions.

Le cas de force majeure est donc écarté.

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Souvent les personnes qui sollicitent des avis, des conseils ou des préconisations ont connu des déceptions dans leurs relations avec les avocats (honoraires, responsabilité civile, disciplinaire ou pénale). Il est impératif de ne pas entretenir des illusions et d’ajouter des coûts quand aucun espoir raisonnable n’est permis. La rémunération de la consultation, sauf exceptions limitées, sera convenue selon une base forfaitaire, comprenant tous les frais. 

Pour assumer pleinement son rôle de conseil, Yves AVRIL propose avant toute intervention, en toute indépendance, une consultation écrite et motivée, exprimée dans un délai convenu et raisonnable. 

Cette consultation préconisera des actions ou les déconseillera. Ce n’est qu’à l’issue d’une consultation positive que des diligences seront envisagées. Elles seront encadrées par une convention librement déterminée, décrivant avec précision la mission et sa rémunération.