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Article / Organisation de la profession

La compétence du juge de l’honoraire pour apprécier le caractère gratuit ou onéreux du mandat (Civ. 2è, 5 novembre 2020, n° 19-20.314, à publier au Bulletin)

Un mandat est présumé conclu à titre onéreux lorsque le mandataire agit dans le cadre de sa profession habituelle, ici celle d’avocat.

Toutefois le juge de l’honoraire est compétent pour juger que le mandat n’a pas été conclu à titre onéreux. Il l’a fait avec des éléments de fait, des courriels de l’avocat, qui lui avaient été soumis.

Ici l’avocat était intervenu pour son épouse dans un litige concernant la succession de son père.

Yves Avril peut être joint par mail ou téléphone

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Souvent les personnes qui sollicitent des avis, des conseils ou des préconisations ont connu des déceptions dans leurs relations avec les avocats (honoraires, responsabilité civile, disciplinaire ou pénale). Il est impératif de ne pas entretenir des illusions et d’ajouter des coûts quand aucun espoir raisonnable n’est permis. La rémunération de la consultation, sauf exceptions limitées, sera convenue selon une base forfaitaire, comprenant tous les frais. 

Pour assumer pleinement son rôle de conseil, Yves AVRIL propose avant toute intervention, en toute indépendance, une consultation écrite et motivée, exprimée dans un délai convenu et raisonnable. 

Cette consultation préconisera des actions ou les déconseillera. Ce n’est qu’à l’issue d’une consultation positive que des diligences seront envisagées. Elles seront encadrées par une convention librement déterminée, décrivant avec précision la mission et sa rémunération.