La prescription biennale est applicable à la demande de fixation des honoraires d’un avocat dirigée contre une personne physique si les services n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
Si la qualité de trustee n’exclut pas nécessairement celle de consommateur, le juge du fond doit déterminer à quelles fins le trustee a eu recours aux services de l’avocat.
Pour apprécier la prescription de deux ans le juge doit se prononcer sur le contenu des services de l’avocat. A défaut la censure de la Cour de cassation s’exerce au visa de l’article L. 218-2 du Code de la consommation.