La procédure de contestation en matière d’honoraires et de débours d’avocat a un caractère spécifique.
En premier lieu cette procédure particulière donne compétence au premier degré au Bâtonnier ou à son délégataire et au deuxième degré au Premier Président de la Cour d’appel ou à son délégataire.
En second lieu cette procédure concerne exclusivement les contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires.
Il est très fréquent que le juge de l’honoraire déborde de la compétence limitée qui lui est attribuée. Très régulièrement il se prononce sur la responsabilité de l’avocat. C’est pourquoi la Cour de Cassation rend régulièrement des arrêts concernant des décisions de Premier Président de Cour d’appel se prononçant sur la responsabilité de l’avocat. Pour essayer de mettre un terme à ces errements, elle demande la publication au Bulletin.
Ici l’incompétence est d’une autre nature. Un avocat avait effectué des diligences pour le Président d’une Chambre de Commerce et d’Industrie. Le Préfet estimait qu’il ne remplissait plus les conditions réglementaires pour être élu membre.
La Chambre de Commerce et d’Industrie voulait faire désigner le véritable débiteur des factures. La Cour de Cassation estime que le Premier Président de la Cour d’appel excède ses pouvoirs en tranchant une contestation relative à la détermination du débiteur des honoraires de l’avocat.
Voici les références de la décision : Cass. 2ème Civ., 28 mars 2013, n° 12-17493. Cet arrêt aura les honneurs du Bulletin.