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Article / Organisation de la profession

Abrogation du décret  » Passerelle « 

On se souvient du décret « Passerelle » n° 2012-441 du 3 avril 2012. A l’approche des élections présidentielles, il apparaissait au Barreau comme un texte de circonstance permettant la reconversion d’hommes politiques rendus plus disponibles par un changement de majorité présidentielle. Ce texte dispensait de la formation théorique et pratique des Écoles d’avocats ainsi que de l’examen du CAPA (certificat d’aptitude à la profession d’avocat) les personnes ayant exercé des responsabilités publiques les faisant directement participer à l’élaboration de la loi ainsi que les collaborateurs et assistants de parlementaires justifiant de l’exercice d’une activité juridique à titre principal avec le statut de cadre pendant huit années.

Lors de la Conférence des Bâtonniers à Paris les 25 et 26 janvier 2013 (Cf. la publication sur ce site le 29 janvier) Madame TAUBIRA, Garde des sceaux, avait promis aux bâtonniers rassemblés l’abrogation de ce décret.

Elle a rapidement tenu parole. Le décret du 3 avril 2012 aura connu sensiblement une durée de vie d’un an. Il vient d’être abrogé par un décret n° 2013-319 du 15 avril 2013 publié au Journal officiel du 17 avril 2013.

Il faut souligner un autre aspect qui mériterait en lui-même toute une étude. Au moment où des hommes politiques sont convaincus de conflits d’intérêts et de mélange des genres, l’abrogation de la mesure constitue un réel progrès pour la moralisation de la vie publique.

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Souvent les personnes qui sollicitent des avis, des conseils ou des préconisations ont connu des déceptions dans leurs relations avec les avocats (honoraires, responsabilité civile, disciplinaire ou pénale). Il est impératif de ne pas entretenir des illusions et d’ajouter des coûts quand aucun espoir raisonnable n’est permis. La rémunération de la consultation, sauf exceptions limitées, sera convenue selon une base forfaitaire, comprenant tous les frais. 

Pour assumer pleinement son rôle de conseil, Yves AVRIL propose avant toute intervention, en toute indépendance, une consultation écrite et motivée, exprimée dans un délai convenu et raisonnable. 

Cette consultation préconisera des actions ou les déconseillera. Ce n’est qu’à l’issue d’une consultation positive que des diligences seront envisagées. Elles seront encadrées par une convention librement déterminée, décrivant avec précision la mission et sa rémunération.