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Article / Organisation de la profession

Exigibilité de l’honoraire de résultat de l’avocat. (Civ. 2è, 8 juillet 2021, n° 20-12.850)

Après avoir signé deux conventions d’honoraires, la cliente d’une avocate avait payé un premier honoraire de résultat après la décision de première instance puis un second honoraire de résultat après que la Cour de cassation ait confirmé entièrement la première décision.

La cour d’appel avait validé cette double perception.

La Cour de cassation, fidèle à une jurisprudence bien fixée, exerce sa censure : Le premier président qui a alloué un honoraire de résultat au titre d’une décision juridictionnelle non irrévocable a violé l’art. 10 de la loi du 31 décembre 1971.

Yves Avril peut être joint par mail ou téléphone

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Souvent les personnes qui sollicitent des avis, des conseils ou des préconisations ont connu des déceptions dans leurs relations avec les avocats (honoraires, responsabilité civile, disciplinaire ou pénale). Il est impératif de ne pas entretenir des illusions et d’ajouter des coûts quand aucun espoir raisonnable n’est permis. La rémunération de la consultation, sauf exceptions limitées, sera convenue selon une base forfaitaire, comprenant tous les frais. 

Pour assumer pleinement son rôle de conseil, Yves AVRIL propose avant toute intervention, en toute indépendance, une consultation écrite et motivée, exprimée dans un délai convenu et raisonnable. 

Cette consultation préconisera des actions ou les déconseillera. Ce n’est qu’à l’issue d’une consultation positive que des diligences seront envisagées. Elles seront encadrées par une convention librement déterminée, décrivant avec précision la mission et sa rémunération.