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Article / Organisation de la profession

Compatibilité avec l’exercice de la profession d’avocat

La profession d’avocat est toujours apparue comme incompatible avec l’exercice de professions commerciales ou de structures destinées à pratiquer le commerce.

La loi du 31 décembre 1971 avait entrouvert une première porte en permettant, avec des conditions restrictives (ancienneté, assurance spécifique) d’être membre du conseil d’administration de sociétés commerciales.

Ce nouveau décret vient modifier l’art. 111 du décret du 27 novembre 1991. Désormais la fonction de président du conseil d’administration d’une société anonyme, lorsqu’elle est dissociée de celle de président directeur général, est compatible avec la profession d’avocat.

Références : Décret n° 2020-58 du 29 janvier 2020, J.O. 30 janvier 2020, texte n° 3

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Souvent les personnes qui sollicitent des avis, des conseils ou des préconisations ont connu des déceptions dans leurs relations avec les avocats (honoraires, responsabilité civile, disciplinaire ou pénale). Il est impératif de ne pas entretenir des illusions et d’ajouter des coûts quand aucun espoir raisonnable n’est permis. La rémunération de la consultation, sauf exceptions limitées, sera convenue selon une base forfaitaire, comprenant tous les frais. 

Pour assumer pleinement son rôle de conseil, Yves AVRIL propose avant toute intervention, en toute indépendance, une consultation écrite et motivée, exprimée dans un délai convenu et raisonnable. 

Cette consultation préconisera des actions ou les déconseillera. Ce n’est qu’à l’issue d’une consultation positive que des diligences seront envisagées. Elles seront encadrées par une convention librement déterminée, décrivant avec précision la mission et sa rémunération.