Le tuteur ne peut, sans y être autorisé par le conseil de famille ou le juge, à faire des actes de disposition au nom de la personne protégée (articles 465, 4° et 505 alinéa 1er du Code civil).
Par ailleurs est jugé comme acte de disposition une convention d’honoraires prévoyant des honoraires proportionnels (Annexe 1 du décret du 22 décembre 2008).
En conséquence, faute d’autorisation, une convention conclue par le tuteur ou le curateur doit être annulée.