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Article / Organisation de la profession

Accès dérogatoire au barreau (juriste attaché à l’activité juridique d’une organisation syndicale). (Civ. 1ère, 6 janvier 2021, n° 19-18.304).

L’article 98, 5° du décret du 27 novembre 1991, dispense de la formation et du diplôme exigé pour s’inscrire au barreau les personnes qui ont été juristes attachées à l’activité juridique d’une organisation syndicale.

Une personne sollicite à ce titre une inscription dérogatoire au barreau. Sur ses bulletins de salaire elle figure comme ingénieure au sein de l’entreprise qui l’emploie, mais le directeur des ressources humaines a fait une attestation sur ses mandats syndicaux exécutés. Selon cette attestation l’ingénieure pouvait à certaines périodes occuper plus de 70% de son temps pour ses fonctions syndicales.

La Cour de cassation approuve la cour d’appel. Comme les premiers juges, elle considère que la personne n’exerce pas une activité spécifique de juriste, continue et à temps plein.

Cette solution est classique. Les textes d’accès dérogatoire au barreau sont d’interprétation stricte.

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Souvent les personnes qui sollicitent des avis, des conseils ou des préconisations ont connu des déceptions dans leurs relations avec les avocats (honoraires, responsabilité civile, disciplinaire ou pénale). Il est impératif de ne pas entretenir des illusions et d’ajouter des coûts quand aucun espoir raisonnable n’est permis. La rémunération de la consultation, sauf exceptions limitées, sera convenue selon une base forfaitaire, comprenant tous les frais. 

Pour assumer pleinement son rôle de conseil, Yves AVRIL propose avant toute intervention, en toute indépendance, une consultation écrite et motivée, exprimée dans un délai convenu et raisonnable. 

Cette consultation préconisera des actions ou les déconseillera. Ce n’est qu’à l’issue d’une consultation positive que des diligences seront envisagées. Elles seront encadrées par une convention librement déterminée, décrivant avec précision la mission et sa rémunération.