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Avocat. Incompatibilité avec un mandat parlementaire. (Conseil constitutionnel, décision du 9 octobre 2013, n° 2013-675 DC et n° 2013-676 DC)

Le reproche de légiférer dans la fébrilité, sous la pression de l’actualité et/ou des médias était un reproche fait au précédent gouvernement, avant le changement de locataire au Palais de l’Elysée.

Le successeur n’échappe pas à la critique si l’on considère la confection d’une loi issue directement de l’affaire Cahuzac. On connait le projet de loi n° 208 du 17 septembre 2013 sur la transparence de la vie publique.

Par deux décisions en date du 9 octobre 2013 le Conseil constitutionnel a validé l’essentiel de la loi organique, mais l’a amendée pour la situation de l’avocat.

Certes des dispositions sont jugées conformes à la Constitution, par exemple l’interdiction pour un avocat parlementaire de plaider ou de consulter pour certaines sociétés (article 2). Toutefois le paragraphe V est censuré et par voie de conséquence son paragraphe XI modifiant l’article L.O. 146-1 du Code électoral.

Cet article modifié voulait interdire à un parlementaire d’exercer toute activité professionnelle qui n’était pas la sienne avant le début de son mandat. Il lui interdisait en outre d’exercer une fonction de conseil (terme on ne peut plus vague), sauf dans le cadre d’une profession libérale ou soumise à un statut législatif ou règlementaire ou dont le titre est protégé et qu’il exerçait avant le début de son mandat.

Le Conseil constitutionnel a estimé que ces interdictions, par leur portée, excédaient ce qui est nécessaire pour protéger la liberté de l’électeur, l’indépendance de l’élu ou prévenir les risques de confusion ou de conflit d’intérêts.

Ces décisions font justice d’un projet ressenti à juste titre comme une défiance à l’égard de la profession d’avocat. Il avait un parfum de punition collective, d’autant plus infondé que M. Cahuzac, que l’on sache, n’est pas avocat mais médecin.

De plus, en voulant stériliser l’activité de l’avocat-parlementaire, la loi contraignait les avocats à faire preuve d’un sacerdoce confinant à l’héroïsme, ce qui, sur le plan pratique, aurait dissuadé bien des avocats de briguer un mandat parlementaire, injustice contraire au principe de l’égalité de tous devant la loi.

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