Article / DEONTOLOGIE

Refus d’inscription au barreau. Les raisons qui peuvent le justifier. CA Versailles, 27/09/2022, n° 21/07191.

Lors de son inscription au Barreau un avocat avait caché deux condamnations pénales. L’une portait condamnation à une amende de 1.000 euros pour des violences conjugales. L’autre portait condamnation à trois mois d’emprisonnement avec sursis avec mise à l’épreuve pendant deux ans.

Cette dernière condamnation était du 24 octobre 2019 et la demande d’inscription était faite moins de deux ans plus tard.

Pour la Cour les deux condamnations « constituent par nature la sanction de faits contraires à l’honneur et à la probité ».

La Cour retient l’omission volontaire de déclarer ces condamnations lors de la demande d’inscription alors que, par loyauté, le candidat devait effectuer cette déclaration spontanément.

Pour la Cour « ces éléments permettaient de douter très sérieusement de l’amendement de M. X… et de sa sincère perception des principes de probité de la profession d’avocat ».

L’article 11 de la loi du 31 décembre 1971 indique sue, pour accéder à la profession d’avocat, il faut « n’avoir pas été l’auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ».

Au regard de ce texte la solution intervenue paraît échapper à toute critique.

Yves Avril peut être joint par mail ou téléphone

Par email à [email protected]
Téléphone au : +33 2 96 70 26 28
Yves Avril
4 Place Glais-Bizoin
22000 SAINT-BRIEUC

Souvent les personnes qui sollicitent des avis, des conseils ou des préconisations ont connu des déceptions dans leurs relations avec les avocats (honoraires, responsabilité civile, disciplinaire ou pénale). Il est impératif de ne pas entretenir des illusions et d’ajouter des coûts quand aucun espoir raisonnable n’est permis. La rémunération de la consultation, sauf exceptions limitées, sera convenue selon une base forfaitaire, comprenant tous les frais. 

Pour assumer pleinement son rôle de conseil, Yves AVRIL propose avant toute intervention, en toute indépendance, une consultation écrite et motivée, exprimée dans un délai convenu et raisonnable. 

Cette consultation préconisera des actions ou les déconseillera. Ce n’est qu’à l’issue d’une consultation positive que des diligences seront envisagées. Elles seront encadrées par une convention librement déterminée, décrivant avec précision la mission et sa rémunération.