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Article / DEONTOLOGIE

Omission au Tableau et redressement judiciaire de l’avocat (Civ 1ère, 26 octobre 2022, n° 21-10.938)

L’article 105-2° du décret du 27 novembre 1991 permet d’omettre du Tableau l’avocat qui, sans motif valable, n’a pas acquitté ses cotisations à la Caisse nationale des barreaux français (CNBF). L’avocat dès lors ne peut plus exercer son activité.

Le Code de Commerce, selon l’article L 631-14 ouvre à l’avocat de bénéficier du redressement judiciaire, c’est-à-dire, tout en permettant d’exercer la profession, de bénéficier des faveurs de la loi pour traiter ses difficultés financières.

Ces deux catégories de dispositions se télescopent. La Cour de cassation admet que l’avocat bénéficiant d’un redressement, puisse se réinscrire et pratiquer son activité. Elle approuve en cela un arrêt de la Cour d’appel de Montpellier.

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Souvent les personnes qui sollicitent des avis, des conseils ou des préconisations ont connu des déceptions dans leurs relations avec les avocats (honoraires, responsabilité civile, disciplinaire ou pénale). Il est impératif de ne pas entretenir des illusions et d’ajouter des coûts quand aucun espoir raisonnable n’est permis. La rémunération de la consultation, sauf exceptions limitées, sera convenue selon une base forfaitaire, comprenant tous les frais. 

Pour assumer pleinement son rôle de conseil, Yves AVRIL propose avant toute intervention, en toute indépendance, une consultation écrite et motivée, exprimée dans un délai convenu et raisonnable. 

Cette consultation préconisera des actions ou les déconseillera. Ce n’est qu’à l’issue d’une consultation positive que des diligences seront envisagées. Elles seront encadrées par une convention librement déterminée, décrivant avec précision la mission et sa rémunération.