Article / DEONTOLOGIE

Le secret professionnel de l’avocat, force ou alibi ?

Commentaire : Cour de cassation, 1ère civ., 22 septembre 2011.

Aux termes de l’article 66-5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée, en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention «officielle», les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel.

Le règlement intérieur d’un barreau ne peut, sans méconnaître ces dispositions législatives, étendre aux correspondances échangées entre l’avocat et les autorités ordinales le principe de confidentialité institué par le législateur pour les seules correspondances échangées entre avocats ou entre l’avocat et son client.

Source : Recueil Dalloz, n°43, 8 décembre 2011, p. 2979. Commentaire Yves Avril.

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Souvent les personnes qui sollicitent des avis, des conseils ou des préconisations ont connu des déceptions dans leurs relations avec les avocats (honoraires, responsabilité civile, disciplinaire ou pénale). Il est impératif de ne pas entretenir des illusions et d’ajouter des coûts quand aucun espoir raisonnable n’est permis. La rémunération de la consultation, sauf exceptions limitées, sera convenue selon une base forfaitaire, comprenant tous les frais. 

Pour assumer pleinement son rôle de conseil, Yves AVRIL propose avant toute intervention, en toute indépendance, une consultation écrite et motivée, exprimée dans un délai convenu et raisonnable. 

Cette consultation préconisera des actions ou les déconseillera. Ce n’est qu’à l’issue d’une consultation positive que des diligences seront envisagées. Elles seront encadrées par une convention librement déterminée, décrivant avec précision la mission et sa rémunération.