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Article / DEONTOLOGIE

L’avocat collaborateur et le délit de travail dissimulé (Crim., 15 mars2016, n° 14-85328, à publier au Bulletin)

L’avocat collaborateur peut exercer la profession sous deux formes distinctes : comme salarié ou comme collaborateur libéral.

Collaborateur libéral, l’avocat peut chercher à faire requalifier son contrat en contrat de travail salarié. Les critères à retenir sont le plus souvent l’absence ou la réalité d’un lien de subordination, la possibilité ou l’impossibilité de se constituer une clientèle personnelle (Ader et Damien, Règles de la profession d’avocat, Dalloz action 2013-2014, n° 5011 et suivants).

L’intérêt de cette décision est de voir si la requalification en contrat de travail peut aussi caractériser l’existence d’un délit, celui de travail dissimulé.

Un collaborateur libéral a vainement tenté d’utiliser cette voie pénale. Il n’a pu rapporter la preuve qu’ayant manifesté la volonté de développer une clientèle personnelle il en a été empêché en raison des conditions d’exercice de son activité. Une ordonnance de non-lieu est donc intervenue dans des conditions que la Cour de cassation approuve.

En revanche l’arrêt présente un intérêt certain. Il fait apparaître qu’en cas de requalification l’avocat ou la société d’avocats reconnus comme employeur peuvent être poursuivi pour travail dissimulé.

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