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Article / DEONTOLOGIE

La valeur des attestations dans le contentieux des honoraires. (Civ. 2è, 16 décembre 2021, n° 20-15.875, à publier au bulletin)

Dans un contentieux d’honoraires il n’y avait pas de convention passée entre le client et l’avocat. Celui-ci réclamait un honoraire de résultat et se fondait sur une attestation.

Pour écarter cette attestation le juge de l’honoraire avait relevé que les clients de l’avocat avaient déposé une plainte pour fausse attestation.

La Cour de cassation exerce sa censure : « En statuant ainsi, en déniant toute valeur à une attestation, au seul motif qu’elle faisait l’objet d’une plainte pénale déposée par ses clients, le premier président a violé les textes susvisés » (l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et l’article 202 du Code de procédure civile)

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Souvent les personnes qui sollicitent des avis, des conseils ou des préconisations ont connu des déceptions dans leurs relations avec les avocats (honoraires, responsabilité civile, disciplinaire ou pénale). Il est impératif de ne pas entretenir des illusions et d’ajouter des coûts quand aucun espoir raisonnable n’est permis. La rémunération de la consultation, sauf exceptions limitées, sera convenue selon une base forfaitaire, comprenant tous les frais. 

Pour assumer pleinement son rôle de conseil, Yves AVRIL propose avant toute intervention, en toute indépendance, une consultation écrite et motivée, exprimée dans un délai convenu et raisonnable. 

Cette consultation préconisera des actions ou les déconseillera. Ce n’est qu’à l’issue d’une consultation positive que des diligences seront envisagées. Elles seront encadrées par une convention librement déterminée, décrivant avec précision la mission et sa rémunération.