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Article / DEONTOLOGIE

La confidentialité des lettres d’avocats

Une cour d’appel, dans une procédure de révocation d’adoption, avait écarté des débats une pièce produite par une partie. Il s’agissait d’une lettre écrite par la cliente à un avocat.

La Cour de cassation exerce sa censure au visa de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971. Pour rejeter la pièce, la cour d’appel aurait dû rechercher préalablement si l’avocat était celui de la partie.

Il apparaît en effet que l’avocat était le mari d’une partie. Les textes sur la confidentialité des correspondances, protégée par les dispositions relatives au secret professionnel sont dérogatoires. Ils s’appliquent seulement à la personne, celle de l’avocat, en charge de la défense d’une partie.

Références : Civ. 1ère, 19 septembre 2019, n° 18 22042

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Souvent les personnes qui sollicitent des avis, des conseils ou des préconisations ont connu des déceptions dans leurs relations avec les avocats (honoraires, responsabilité civile, disciplinaire ou pénale). Il est impératif de ne pas entretenir des illusions et d’ajouter des coûts quand aucun espoir raisonnable n’est permis. La rémunération de la consultation, sauf exceptions limitées, sera convenue selon une base forfaitaire, comprenant tous les frais. 

Pour assumer pleinement son rôle de conseil, Yves AVRIL propose avant toute intervention, en toute indépendance, une consultation écrite et motivée, exprimée dans un délai convenu et raisonnable. 

Cette consultation préconisera des actions ou les déconseillera. Ce n’est qu’à l’issue d’une consultation positive que des diligences seront envisagées. Elles seront encadrées par une convention librement déterminée, décrivant avec précision la mission et sa rémunération.