Article / DEONTOLOGIE

La publicité et la sollicitation personnalisée de clientèle

Les dispositions relatives à la publicité permise à l’avocat et à la sollicitation personnalisée de clientèle sont relativement récentes. On les trouve dans l’article 15, 1er alinéa du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat et à l’article 111 a) du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat.

Une société d’avocats avait assigné une société commerciale en soutenant que cette société se livrait à des actes de concurrence déloyale et de parasitisme ainsi qu’à des pratiques commerciales trompeuses au moyen de deux sites Internet.

Pour donner une suite favorable à la demande la cour d’appel s’était fondée sur les textes rappelés ci-dessus. La Cour de cassation exerce sa censure en retenant que « les textes susvisés ne régissent que la profession d’avocat et ne peuvent être opposés à des tiers étrangers à cette profession ».

Ce rappel est salutaire. La déontologie et les règles d’organisation professionnelle ne concernent que les 70 000 avocats appartenant au Barreau.

Références : Civ. 22 mai 2019, n° 17-31320, à publier au bulletin.

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Souvent les personnes qui sollicitent des avis, des conseils ou des préconisations ont connu des déceptions dans leurs relations avec les avocats (honoraires, responsabilité civile, disciplinaire ou pénale). Il est impératif de ne pas entretenir des illusions et d’ajouter des coûts quand aucun espoir raisonnable n’est permis. La rémunération de la consultation, sauf exceptions limitées, sera convenue selon une base forfaitaire, comprenant tous les frais. 

Pour assumer pleinement son rôle de conseil, Yves AVRIL propose avant toute intervention, en toute indépendance, une consultation écrite et motivée, exprimée dans un délai convenu et raisonnable. 

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