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Article / DEONTOLOGIE

La compétence juridictionnelle pour les auxiliaires de justice, ici l’avocat. (Civ. 2ème, 12 avril 2018, n° 17-241, à publier au Bulletin)

L’article 47 du Code de procédure civile prévoit pour les auxiliaires de justice une règle dérogatoire de compétence juridictionnelle en matière civile. Tant en demande qu’en défense ils peuvent prétendre à être jugés par une juridiction limitrophe de celle où ils exercent.

L’avocat bénéficie de ce que l’on a pu appeler « le privilège des gens de justice ».

Certes l’incompétence peut être soulevée à tout stade de la procédure, c’est-à-dire en première instance ou appel. Toutefois l’arrêt rappelle qu’à peine d’irrecevabilitél’exception d’incompétence doit être soulevée par son auteur dès qu’il a connaissance de la cause de renvoi.

C’est la leçon de cet arrêt qui met en évidence le deuxième alinéa de l’article 47 du Code de Procédure civile qui provient de l’ajout d’un décret du 20 janvier 2012, art. 26.

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Souvent les personnes qui sollicitent des avis, des conseils ou des préconisations ont connu des déceptions dans leurs relations avec les avocats (honoraires, responsabilité civile, disciplinaire ou pénale). Il est impératif de ne pas entretenir des illusions et d’ajouter des coûts quand aucun espoir raisonnable n’est permis. La rémunération de la consultation, sauf exceptions limitées, sera convenue selon une base forfaitaire, comprenant tous les frais. 

Pour assumer pleinement son rôle de conseil, Yves AVRIL propose avant toute intervention, en toute indépendance, une consultation écrite et motivée, exprimée dans un délai convenu et raisonnable. 

Cette consultation préconisera des actions ou les déconseillera. Ce n’est qu’à l’issue d’une consultation positive que des diligences seront envisagées. Elles seront encadrées par une convention librement déterminée, décrivant avec précision la mission et sa rémunération.