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Article / DEONTOLOGIE

Déclaration de soupçon.

Obligation pour l’avocat.

Il faut être avocat pour voir dans une défaite une victoire. Le titre du commentaire d’Yves Repiquet est là pour le montrer : « Obligation de déclaration de soupçon : sous l’apparence d’une défaite, la réalité est une triple victoire ».

Note sous CEDH, 6 décembre 2012, par Y. Repiquet, in Gaz. Pal. 9 au 11 décembre 2012, p. 13.

 Le fameux arrêt Michaud c/France.

« L’obligation de déclaration de soupçon poursuit le but légitime de la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales dès lors qu’elle vise à lutter contre le blanchiment de capitaux et infractions pénales associées et qu’elle est nécessaire pour atteindre son but »…. Telle que mise en œuvre en France, l’obligation de déclaration de soupçon ne porte pas une atteinte disproportionnée au secret professionnel des avocats, puisque ceux-ci n’y sont pas astreints lorsqu’ils exercent leurs missions de défense des justiciables et que la loi met en place un filtre protecteur du secret professionnel en prévoyant que les avocats ne communiquent pas directement leurs déclarations à l’administration mais à leur bâtonnier.

 Cet arrêt, que nous qualifions quand même, en observateur impartial, de défaite, a pourtant été salué par des autorités représentatives de la profession comme le Bâtonnier Charrière-Bournazel. Sans doute ces questions seraient-elles vues avec davantage de sérénité si l’on pouvait, au cours d’une année, constater que quelques déclarations de soupçon ont été effectuées à Tracfin. Il se dit en effet régulièrement qu’en raison de cette absence de déclarations, les CARPA sont « de grandes lessiveuses ».

Un commentaire plus objectif cette fois vient de paraître au Dalloz hebdomadaire sous la signature de Fabrice Defferrard qui s’intitule « L’avocat, le secret et le blanchiment » D. 2013, p. 284.

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