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Article / BONNES FEUILLES

LEXBASE 2020 – [Le point sur…] La compétence de l’avocat

Etude de Yves Avril sur la compétence publiée dans la revue Lexbase avocats n°305 du 2 juillet 2020 : Avocats/Déontologie

 

Après le principe de probité (J.-M. Brigant, La probité de l’avocat, Lexbase Avocats, mai 2020 N° Lexbase : N3196BYZ) et le principe d’indépendance (N. Noto-Jaffeux, Le principe d’indépendance de l’avocat, Lexbase Avocats, juin 2020 N° Lexbase : N3557BYE) la revue Lexbase Avocats vous propose de retrouver la suite de sa série sur les principes essentiels de la profession d’avocat avec ce mois-ci : la compétence.

Des auteurs de référence [1] donnent en premier lieu l’origine du mot : « Du latin completere…, demander, proprement aller vers. La compétence, dans un sens figuré, est une habileté reconnue dans certaines matières et qui donne un droit de décider ». Cette valeur parait être à l’origine de la démarche qui incite le client à se rendre chez un professionnel dont il pressent un degré supérieur de connaissances et d’expérience. C’est pourquoi, sans craindre le pléonasme, la doctrine parle volontiers de compétence professionnelle à propos des devoirs que l’avocat doit honorer [2]. En tant que devoir professionnel la compétence n’est entrée que récemment dans les textes gouvernant la profession pour figurer au nombre des dix-sept principes essentiels de la profession d’avocat. Ils s’expriment pour la première fois sous ce vocable dans un décret du 12 juillet 2005 [3], pour être repris sous la même expression quelques mois plus tard dans le Règlement intérieur national [4]. Celui-ci, dans des termes identiques, indique que l’avocat « fait preuve, à l’égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence ».

Ce devoir, à force obligatoire, marque l’accès à la profession, ses obligations déontologiques et ses obligations civiles.

 

I – La compétence dans l’organisation professionnelle

La compétence se vérifie dès que l’on se penche sur les conditions d’accès au barreau. Globalement, depuis plusieurs décennies, la licence, devenue maîtrise, est exigée pour accéder à la profession, c’est-à-dire une formation diplômante de quatre ans après le baccalauréat. Les réformes se sont enchainées avec, comme souci premier, d’assurer la compétence de l’avocat. La dernière réforme en date est récente [5]. Elle a déjà été amendée pour rétablir l’épreuve de droit fiscal dans les épreuves écrites de l’examen, devenu national [6].

La formation théorique et pratique est orientée vers l’acquisition des connaissances nécessaires avec un minimum d’expérience, l’avocat pouvant désormais s’inscrire au barreau sans l’exigence d’un stage après l’obtention du CAPA (certificat d’aptitude à la profession d’avocat) [7]. Au fil d’une observation régulière l’on peut vérifier que les conditions nécessaires à l’obtention du CAPA sont rigoureusement exigées, une élève-avocate n’hésitant pas à en contester l’application en justice [8]. Elle se devait, en effet, d’effectuer un stage de six mois chez un avocat et ne remplissait pas cette exigence [9].

Les conditions dérogatoires d’accès aux écoles d’avocat sont vérifiées avec une vigilance identique pour apprécier le niveau de connaissances théoriques de l’avocat, condition d’une compétence ultérieure satisfaisante. Ainsi en est-il du docteur en droit, diplômé de l’Université de Vienne, qui doit faire apprécier l’équivalence en France de son diplôme [10].

Pour accéder directement au barreau la compétence se vérifie également par le contenu de l’expérience antérieure, le plus souvent les huit ans de pratique professionnelle du droit [11]. Elles sont régulièrement soumises à l’appréciation des juges et l’examen d’une jurisprudence fournie nécessiterait d’abondants développements. On peut citer l’exemple d’un fonctionnaire européen dont la candidature est écartée faute de justifier d’une connaissance du droit national [12]. A l’inverse un représentant syndical est admis car, s’il est en même temps ouvrier d’entretien, ses horaires limités et aménagés n’interdisent pas l’exercice effectif et continu d’une fonction juridique [13]. Après ces vérifications précédant l’entrée, l’avocat doit rendre compte de sa compétence sur le plan déontologique.

 

II – La compétence au regard de la déontologie

Elle se manifeste d’emblée lorsque le candidat au barreau, bénéficiant d’un accès dérogatoire, doit passer avec succès, c’est-à-dire avec une note égale ou supérieure à 12/20, un examen de déontologie. Le programme est contenu dans un arrêté ministériel [14]. Les épreuves, ce qui est de nature à uniformiser les résultats, peuvent être passées indifféremment dans toute école d‘avocats.

Le non-respect des obligations de formation continue, créées pour obtenir ou maintenir la compétence, ont pu, avec d’autres manquements, justifier une radiation [15]. Un fonctionnaire des Impôts, après avoir intégré le barreau en empruntant une « passerelle », devait sur deux ans justifier de quarante heures de formation continue. Il ne pouvait justifier que de huit heures la première année et quatre heures la seconde. Il y avait déjà quelques années que les juges avaient fait entrer dans la sphère de la déontologie et dans le champ de la responsabilité disciplinaire le non-respect des obligations imparties à ce titre [16].

Un autre domaine peut concerner l’avocat lorsque celui-ci accepte un dossier échappant à sa compétence. Un avocat versé en droit médical avait accepté un dossier d’un concessionnaire de bateaux de plaisance, en contentieux avec le concédant, un des plus importants chantiers navals européens. Recevant la substantielle provision qu’il avait demandée, l’avocat n’avait fait aucune diligence. Avec d’autres griefs retenus, l’avocat n’échappe pas à la radiation [17]. Une sévérité identique concerne une avocate sanctionnée avec d’autres manquements pour son incompétence. Celle-ci avait négocié et rédigé une transaction où, aux yeux des juges, le client n’avait reçu qu’une somme représentant sept fois moins qu’une indemnisation normale. Les organismes sociaux n’avaient pas été appelés à la cause [18].

Que dire encore de l’avocat présidant un tribunal arbitral pour apprécier les difficultés considérables de la succession Vasarely ? [19] Ignorant tout du marché de l’art, il accepte de statuer sans expertise de la valeur des œuvres. La Cour de cassation, après que la sentence ait été annulée pour fraude, considère qu’une incompétence de ce niveau est un manquement à l’honneur.

Ces manquements à la déontologie, susceptibles d’entrer dans le champ de la responsabilité disciplinaire, peuvent entrer dans celui de la responsabilité civile.

 

III – La compétence au regard de la responsabilité civile

Pour être retenue la responsabilité civile suppose que le demandeur démontre l’existence d’une faute [20]. L’observation de nombreuses décisions fait apparaitre la compétence relative de l’avocat, amené à rendre des comptes en raison de son ignorance de la règle de droit.

Cette compétence insuffisante peut apparaitre lorsque l’avocat n’a pas vu que la jurisprudence évoluait en allant jusqu’à opérer de véritables revirements. La Cour de cassation estime que l’avocat « investi d’un devoir de compétence… se doit de faire valoir une évolution jurisprudentielle dont la transposition ou l’extension à la cause a des chances de la faire prospérer » [21] .
Les exemples de sinistres dus à l’ignorance de l’avocat sont légion [22]. S’il en était besoin on pourrait évoquer des sinistres sériels dus à l’ignorance d’une règle de droit ou de procédure qui a changé. La réforme dite « Magendie » a entrainé un bilan qualifié de « triste » [23], que des réformes plus récentes ont mis davantage en évidence.

Ces manquements dus à l’insuffisance des connaissances ont été relevés par la doctrine et provoqué son interrogation [24] . Si, notamment par un manque de formation continue, l’avocat est jugé responsable, ne pourrait-on pas voir une faute volontaire qui permettrait à l’assureur de dénier sa garantie ? La réponse a été heureusement négative. Elle aurait pu entrainer une double peine pour la victime, incapable d’obtenir réparation de son préjudice si elle se trouvait confrontée à l’insolvabilité de l’avocat.

 

***

Principe essentiel, valeur fondamentale, au fondement même du recours au professionnel, la compétence de celui-ci est un principe exigeant. Ses différentes facettes doivent inspirer en profondeur l’auxiliaire de justice [25]. Il sait qu’en prononçant le mot de Justice il évoque en même temps une vertu et un service public.

[1] Bortolozzi, Piau, Wickers, Ader et Damien, Les règles de la profession d’avocat, 16è éd., Dalloz Action, 2018, § 341. [2] Ibidem, § 315-4, § 341-11.
[3] Décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, relatif à la déontologie de la profession d’avocat (N° Lexbase : O5951AS9).

[4] RIN, art. 3 (N° Lexbase : L4063IP8).
[5] Décret n° 2016-1138 du 17 octobre 2016 (N° Lexbase : L8416K9L).
[6] Arrêté du 2 octobre 2018, JORF n°0238 du 14 octobre 2018, texte n° 39 (N° Lexbase : L4940LMW).
[7] T. Revet, Déontologie de la profession d’avocat, 3è éd., LGDJ, 2020, § 35.
[8] Cass. civ. 1, 5 juin 2019, n° 17-22.747, F-D (N° Lexbase : A9248ZDU).
[9] Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, art. 58, al. 2 (N° Lexbase : Z22914PB).
[10] Cass. civ. 1, 27 novembre 2019, n° 18-18.296, F-P+B+I (N° Lexbase : A9912Z3I), brève, M. Le Guerroué, Lexbase Avocats, décembre 2019, N° Lexbase : N1392BY9).
[11] Voir pour « la passerelle » la plus répandue, art. 97 du décret du 27 novembre 1991.
[12] Cass. civ. 1, 14 décembre 2016, n° 15-26.635, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9199SR7).
[13] Cass. civ. 1, 10 octobre 2019, n° 18-15.961, F-D (N° Lexbase : A0168ZRN).
[14] Arrêté du 30 avril 2012 fixant le programme et les modalités de l’examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle prévu à l’article 98-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat (N° Lexbase : L0247ITC).
[15] CA Aix-en-Provence, 15 octobre 2015, n° 15/07684 (N° Lexbase : A3140NTH).
[16] CA Bordeaux, 14 octobre 2008, n° 08/02372 (N° Lexbase : A9588EET).
[17] CA Bordeaux, 4 juin 2010, n° 09/05453 ; D., 2010, 2348, note Y. Avril.
[18] CA Montpellier, 29 octobre 2016, n° 15/03690.
[19] Cass. civ. 1, 10 octobre 2019, n° 18-21.966, FS-P+B (N° Lexbase : A0061ZRP).
[20] Y. Avril, Responsabilité des avocats, Dalloz Référence, 3ème éd., 2014, 21s.
[21] Cass. civ. 1, 14 mai 2009, n° 08-15.899, FS -P+B (N° Lexbase : A9822EGU), Bull. civ. I, n° 92 ; Gaz. Pal., 2009, 3035, note Y. Avril.
[22] Pour un exemple : Cass. civ. 2, 5 septembre 2019, n° 18-21.717, F-P+B+I (N° Lexbase : A3907ZMN).
[23] O.Dufour, Le triste bilan de la réforme de l’appel civil, LPA, 26 décembre 2019, n° 150 p. 4.
[24] J. Jeannin et M. Mahy-Ma-Somga, Dalloz Avocats, 2013, 234.
[25] Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, art. 3 : « Les avocats sont des auxiliaires de justice » (N° Lexbase : L6343AGZ).

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