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Article / BONNES FEUILLES

Le point de départ de la prescription – Julie Klein (Economica, 2013, 590p., 69€)

Cette quatorzième édition était très attendue. Elle l’était à un double point de vue. En première part, malgré le temps limité qui sépare de l’édition précédente (2010-2011), les changements foisonnent dans l’organisation de la profession d’avocat. En seconde part la réédition en 2013 du précis du regretté Raymond Martin (Edition LITEC) avait provoqué une déception très nette dont on trouvera les raisons dans l’analyse faite sur ce site.

On relèvera d’abord, dans des temps que l’on dit difficiles, le prix de vente inchangé.

On relèvera ensuite la description exhaustive des modifications intervenues et permettant d’affirmer que l’avocat de 2013 n’est pas celui de 2009. La suppression de la profession d’avoué à la Cour d’appel est décrite avec toutes ses conséquences pour le judiciable et l’avocat contemporain. Le tiers de confiance que l’avocat peut être en matière fiscale (décret du 28 décembre 2011), la procédure participative, l’avocat CIL (correspondant à la protection des données personnelles en matière d’informatique), l’avocat fiduciaire, l’avocat mandataire sportif, mandataire en transactions immobilières sont autant de nouveautés évoquées. Les auteurs ne se bornent pas à les décrire. Ils posent les problèmes que les nouvelles activités peuvent engendrer tant en matière de déontologie qu’en matière de responsabilité civile. En ce sens le traité est tout aussi moderne qu’utile puisqu’il aide l’avocat qui exploite des possibilités nouvelles à bien les vivre au quotidien, lui évitant ainsi d’y perdre son âme.

L’avocat reste mis en perspective avec sa longue histoire, mais aussi avec les évolutions prévisibles, dont le dernier état est décrit et – mieux encore – analysé.

On rangera dans cette catégorie l’action de groupe (conseil des ministres du 2 mai 2013), la suppression de l’interdiction totale du démarchage (annonce du gouvernement du 17 avril 2013), les projets relatifs à la transparence de la vie publique (conseil des ministres du 24 avril 2013), le rapport d’étape de la commission « formation » du CNB sur les propositions de réforme de la formation initiale dispensée dans les CRFPA (CNB, communiqué du 21 juin 2013). Ces annonces mettent en éveil les avocats pour qu’ils suivent en temps réel les transformations à attendre.

Devant la qualité de cet ouvrage l’on est presque gêné d’évoquer deux actualisations à faire tant elles sont mineures. En premier lieu, la bibliographie s’arrête à l’édition 2008 du précis de Raymond Martin alors que deux auteurs ont publié une dernière édition au premier semestre 2013. En second lieu, à propos de la fiducie et des garanties indispensables pour l’avocat – de surplus obligatoires – Les auteurs écrivent : (13-259) « les négociations avec les compagnies d’assurances sont actuellement en cours ; les contrats correspondants devraient être prorogés prochainement ». Or notre présence à un Colloque qui s’est tenu à Paris-Dauphine en février 2013, dont il a été rendu compte aussitôt sur ce site où il figure toujours, montre que cet obstacle de taille n’existe plus : l’avocat trouve à sa disposition les garanties nécessaires qui donnent la possibilité effective d’être avocat fiduciaire.

Enfin, les lecteurs courant souvent après le temps nécessaire, une petite cure d’amaigrissement pourrait peut-être s’effectuer lors d’une prochaine édition. A titre d’exemple on peut citer les obligations de l’avocat lors des ventes à la barre du Tribunal. L’avocat est tenu de ne pas porter des enchères pour des personnes insolvables, ce qui le conduisait à exiger des garanties sauf à voir sa responsabilité civile engagée. Toutefois la jurisprudence annulait les dispositions des règlements intérieurs qui imposaient des obligations dotée d’un effet mécanique. Il était jugé que seul le pouvoir législatif ou réglementaire avait le pouvoir d’en disposer.

Or l’ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 portant réforme de la saisie immobilière a imposé des règles claires (caution bancaire ou chèque de banque représentant 10% de la mise à prix). Ainsi la jurisprudence antérieure ne présente guère d’intérêt puisqu’il suffit de se conformer au Code des procédures d’exécution.

On terminera en indiquant que le praticien trouvera un index alphabétique complet et soigné qui facilitera la consultation rapide et fréquente de cet ouvrage de référence, à vrai dire inégalé.

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YVES AVRIL
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