L’avocat qui exerce son activité au sein d’une société civile professionnelle et qui relève, au titre de cette activité, du régime des travailleurs salariés des professions non agricoles, est seul responsable des cotisations sociales afférentes à cette activité.
En conséquence l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société civile professionnelle est sans effet sur l’obligation impartie à l’avocat de payer ses cotisations.
Référence : Com. 21 novembre 2018, n° 17-18306