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Article / Organisation de la profession

Recours contre une décision du conseil de l’ordre : les élèves-avocats ne sont pas avocats (Cass. 1ère Civ., QPC, 8 avril 2021, n° 20-20185)

Cette décision est à rapprocher d’un arrêt de la Cour d’appel de Douai (9 juillet 2000, n° 19/05808) que nous avions commenté à Dalloz-avocat n° 8.9 août-septembre 2020.

Voici la solution de la Cour de Douai :

La Cour d’appel de Douai a rejeté les recours formés par une élève avocate et un avocat, soutenus par le Défenseur des droits, contre une délibération du conseil de l’ordre du barreau de Lille ayant modifié le règlement intérieur par l’ajout d’un alinéa 5 à l’article 9-3 relatif aux rapports avec les institutions désormais ainsi rédigé : « L’avocat ne peut porter avec la robe ni décoration, ni signe manifestant ostensiblement une appartenance ou une opinion religieuse, philosophique, communautaire ou politique ».

Yves Avril peut être joint par mail ou téléphone

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Souvent les personnes qui sollicitent des avis, des conseils ou des préconisations ont connu des déceptions dans leurs relations avec les avocats (honoraires, responsabilité civile, disciplinaire ou pénale). Il est impératif de ne pas entretenir des illusions et d’ajouter des coûts quand aucun espoir raisonnable n’est permis. La rémunération de la consultation, sauf exceptions limitées, sera convenue selon une base forfaitaire, comprenant tous les frais. 

Pour assumer pleinement son rôle de conseil, Yves AVRIL propose avant toute intervention, en toute indépendance, une consultation écrite et motivée, exprimée dans un délai convenu et raisonnable. 

Cette consultation préconisera des actions ou les déconseillera. Ce n’est qu’à l’issue d’une consultation positive que des diligences seront envisagées. Elles seront encadrées par une convention librement déterminée, décrivant avec précision la mission et sa rémunération.