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Article / Organisation de la profession

Droit pour l’accusé de s’entretenir avec son avocat (Crim. 13 avril 2021, n° 21-80.989)

Il résulte de l’article 6, § 3, b) et c) de la Convention européenne des droits de l’homme que le droit pour l’accusé de s’entretenir avec son avocat, essentiel à l’exercice des droits de la défense, doit être effectif et concret.

Ni la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2019 ni aucune autre disposition du code de procédure pénale n’organise, en l’état, la communication téléphonique pour les besoins de la défense entre le détenu et l’avocat.

Il s’ensuit que la personne mise en examen dont l’avocat ne s’est pas présenté au débat contradictoire différé devant le juge des libertés et de la détention, au motif qu’il n’avait pu contacter son client téléphoniquement en raison d’une carence de l’administration pénitentiaire, ne saurait invoquer une violation des droits de la défense dès lors que le juge d’instruction a délivré en temps utile un permis de communiquer à cet avocat, propre à assurer un exercice effectif de ces droits, sauf pour ce dernier à établir l’existence de circonstances insurmontables ayant fait obstacle à son déplacement au parloir de l’établissement pénitentiaire.

Yves Avril peut être joint par mail ou téléphone

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Yves Avril
4-6 rue Saint-Benoît – BP 309
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Souvent les personnes qui sollicitent des avis, des conseils ou des préconisations ont connu des déceptions dans leurs relations avec les avocats (honoraires, responsabilité civile, disciplinaire ou pénale). Il est impératif de ne pas entretenir des illusions et d’ajouter des coûts quand aucun espoir raisonnable n’est permis. La rémunération de la consultation, sauf exceptions limitées, sera convenue selon une base forfaitaire, comprenant tous les frais. 

Pour assumer pleinement son rôle de conseil, Yves AVRIL propose avant toute intervention, en toute indépendance, une consultation écrite et motivée, exprimée dans un délai convenu et raisonnable. 

Cette consultation préconisera des actions ou les déconseillera. Ce n’est qu’à l’issue d’une consultation positive que des diligences seront envisagées. Elles seront encadrées par une convention librement déterminée, décrivant avec précision la mission et sa rémunération.