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Article / Organisation de la profession

L’inscription à un barreau français d’une avocate algérienne

Une avocate du Barreau d’Alger sollicitait son inscription au Barreau des Hauts de Seine en se fondant sur l’article 15 alinéa 3 du protocole franco-algérien du 28 août 1962.

Pour être inscrite, la candidate doit justifier du certificat d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA). Elle faisait valoir qu’elle disposait d’un certificat identique obtenu en Algérie et contestait la décision qui écartait son inscription.

La Cour de cassation estime que seul le CAPA obtenu dans les conditions de la loi du 31 décembre 1971 (art. 11) et du décret du 27 novembre 1991 (art. 68 et suivants) garantit des bonnes connaissances en droit français. Faute d’en justifier la candidate voit sa demande écartée.

Cette décision, qui aura les honneurs du Bulletin, est conforme aux solutions classiques. Les accès dérogatoires au Barreau sont toujours d’interprétation stricte.

 

Réf. Civ. 1ère, 19 juin 2019, n° 18-12571, à publier au Bulletin

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Souvent les personnes qui sollicitent des avis, des conseils ou des préconisations ont connu des déceptions dans leurs relations avec les avocats (honoraires, responsabilité civile, disciplinaire ou pénale). Il est impératif de ne pas entretenir des illusions et d’ajouter des coûts quand aucun espoir raisonnable n’est permis. La rémunération de la consultation, sauf exceptions limitées, sera convenue selon une base forfaitaire, comprenant tous les frais. 

Pour assumer pleinement son rôle de conseil, Yves AVRIL propose avant toute intervention, en toute indépendance, une consultation écrite et motivée, exprimée dans un délai convenu et raisonnable. 

Cette consultation préconisera des actions ou les déconseillera. Ce n’est qu’à l’issue d’une consultation positive que des diligences seront envisagées. Elles seront encadrées par une convention librement déterminée, décrivant avec précision la mission et sa rémunération.