Affaire singulière qui commence par la citation directe par un avocat d’un ancien client devant le tribunal correctionnel pour dénonciation calomnieuse. Dans un contentieux d’honoraires, le client indiquait que l’avocat avait « abusé de sa confiance et de sa naïveté » et pour avoir dénoncé un « défaut total de conseil, voire une faute professionnelle ». L’affaire avait entrainé une dépense globale de plus de 200.000 euros dont plus de 160.000 euros d’honoraires.
Dans le cadre de cette instance l’avocat du client avait écrit « Maître X… aurait estouffé ses anciens clients de 143.000 euros ». L’avocat mis en cause avait demandé aussitôt que soit réservé l’action de diffamation prévue par l’article 41, 6è alinéa, de la loi du 29 juillet 1881.
Pour que cette exception soit retenue, il faut que les propos incriminés soient jugés étrangers à l’affaire. A cette seule condition l’action en diffamation pourra être réservée et engagée ultérieurement.
La juridiction d’appel avait considéré que les propos n’étaient pas étrangers à l’affaire. Ils expliquaient en effet l’origine du contentieux et introduisaient la discussion sur la plainte pour dénonciation calomnieuse.
Reprenant cette appréciation la Cour de cassation n’y voit rien à redire et rejette le pourvoi.
Cette décision, dans une matière où le contentieux est rarissime, montre que le principe de la liberté de la défense, couvert par celui de l’immunité judiciaire, est rarement battu en brèche.
Référence : Cass. Crim. 3 septembre 2019, n° 18-86208