Au pays de saint-Yves l’esprit ne soufflait pas pour inspirer le bâtonnier qui, sur délégation, a rendu une ordonnance de taxation le 22 juin 2022.
Ne parlons pas du fond, l’ordonnance cachexique ayant été réformée en toutes ses dispositions.
En revanche l’ordonnance indiquait péremptoirement : « Rappelons que l’ordonnance est exécutoire de plein droit ».
Le raccourci est réformé par la Cour d’appel, car la procédure est loin d’être aussi simple. En premier lieu les ordonnances de taxation ne sont jamais exécutoires de plein droit. Pour être soumises à l’exécution, les ordonnances du bâtonnier doivent être soumises à l’octroi de la formule exécutoire par le président du Tribunal judiciaire.
Une question plus subtile concerne l’application d’un décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021. Désormais, à des conditions restrictives, le bâtonnier peut assortir de l’exécution provisoire, dans des limites à fixer, l’ordonnance qu’il rend. En toute hypothèse l’octroi de l’exécution provisoire étant une faculté, son octroi ne peut être de plein droit.
Pour un éclairage sur cette question on lira avec intérêt Dalloz Actualités, 15 octobre 2021, obs. P. Lingibé (« Exécution des ordonnances de taxation du bâtonnier : aménagement technique ou réforme du fond ?»).