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Article / Organisation de la profession

L’évaluation de l’honoraire de résultat de l’avocat par le juge. (Civ. 2è, 8 février 2018, n° 16-28632 et 16-28663, à publier au Bulletin)

Les conventions d’honoraires ne sont pas toujours d’une simplicité remarquable lorsqu’elles déterminent les bases de calcul de l’honoraire de résultat. Néanmoins, si ces bases sont licites, le juge de l’honoraire ne peut les éluder et la cassation est encourue lorsque le juge d’appel a refusé d’effectuer ce calcul bien qu’il ait admis que l’honoraire était fondé dans son principe.

Les diligences de l’avocat avaient consisté à faire changer le classement de terrains dans le cadre d’un projet de plan local d’urbanisme. L’honoraire de résultat devait être calculé sur 5% H.T. de la nouvelle valeur attribuée sur chaque partie.

La créance alléguée par l’avocat, au titre de l’honoraire de résultat, était de 11.876 €. En relevant une estimation de 20 € le mètre carré, l’avocat se fondait sur des décisions d’expropriation et le calcul ne paraissait pas s’être montré excessif.

Il appartiendra au premier président de la Cour d’appel de Lyon de le dire, l’ordonnance du premier président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence étant cassée.

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Cette consultation préconisera des actions ou les déconseillera. Ce n’est qu’à l’issue d’une consultation positive que des diligences seront envisagées. Elles seront encadrées par une convention librement déterminée, décrivant avec précision la mission et sa rémunération.