Un justiciable avait obtenu six décisions d’aide-juridictionnelle pour lesquelles il souhaitait le concours d’un avocat, le ministère de celui-ci étant sans doute obligatoire.
A la suite du dessaisissement de différents avocats, soit qu’ils aient été déchargés par l’autorisation du bâtonnier, soit que le justiciable ait récusé l’avocat désigné, le Conseil de l’ordre avait délibéré sur la situation. Il avait décidé qu’il ne serait plus fait droit aux demandes, par ce justiciable, de désignation d’un avocat.
Le demandeur avait saisi le juge des référés et obtenu que le bâtonnier soit condamné sous astreinte à désigner un avocat. La Cour d’appel avait réformé cette décision en se fondant sur l’abus de droit que constituait à ses yeux la demande.
L’attendu de la Cour, dans une situation aussi exceptionnelle, mérite d’être cité : « Attendu qu’ayant constaté que, par ses refus réitérés d’être assisté gratuitement par un conseil, conjugués à son hostilité exprimée à l’encontre des avocats, de …. il s’était de lui-même mis dans la situation d’être privé de défenseur, la cour d’appel a, par ces seuls motifs faisant ressortir qu’aucun trouble manifestement illicite ne résultait de la décision du Conseil de l’ordre, légalement justifié sa décision ».
Référence : (Civ. 2è, 18 octobre 2018, n° 17-22662)