Article / Organisation de la profession

Le pouvoir de l’avocat pour représenter en justice

Cette décision est d’autant plus intéressante qu’elle porte, dans les faits sur un enjeu limité, une contestation d’une contravention routière.

Ecartée faute de l’avocat de justifier d’un pouvoir, la contestation vient devant la Cour de cassation. Celle-ci répond comme suit :

« L’avocat dispose, par application des articles 6 et 8 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 d’un pouvoir général de représenter son client devant les juridictions, les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, sous réserves des dispositions régissant les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. L’avocat peut également assister et représenter autrui devant les juridictions publiques, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires.

Il résulte de ce pouvoir général de représentation, auquel l’article 529-2 du code de procédure pénale n’apporte aucune restriction, que l’avocat peut introduire, au nom de son client destinataire d’un avis de contravention, la contestation prévue par ce texte ».

Référence : Crim., 22 janvier 2020, n° 19-84325, à publier au Bulletin

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Pour assumer pleinement son rôle de conseil, Yves AVRIL propose avant toute intervention, en toute indépendance, une consultation écrite et motivée, exprimée dans un délai convenu et raisonnable. 

Cette consultation préconisera des actions ou les déconseillera. Ce n’est qu’à l’issue d’une consultation positive que des diligences seront envisagées. Elles seront encadrées par une convention librement déterminée, décrivant avec précision la mission et sa rémunération.