Article / Organisation de la profession

Le paiement des honoraires de l’avocat après services rendus. (CA Paris, 1, 9, 23 mars 2022, n° 19/00296).

On sait que le paiement d’une facture d’avocat après services rendus rend irrecevable toute contestation ultérieurement, notamment lorsque le contentieux vient en première instance devant le bâtonnier.

Cette solution s’applique même si l’on relève l’absence d’une convention d’honoraires (Civ. 2è, 6 mars 2014, Bull. Civ. 2014, II, n° 62).

Pour taxer les honoraires la tentation est vive, pour le juge, de retenir le paiement pour services rendus car la solution, très rapide, s’impose, sans avoir à examiner, avec leur part d’arbitraire, les critères légaux.

On a déjà vu sur ce site que la décision d’un bâtonnier avait été écartée par la Cour de Rennes/Ordonnance du 7 février 2022, n° RG 21/05731). Le paiement avait été fait, mais avant le service rendu.

Cette décision du 23 mars 2022 va dans le même sens : « Ces documents (les factures) listaient les diligences accomplies, mais cependant pas avec suffisamment de précisions puisque n’est mentionné ni leur nombre ni leur temps passé pour leur réalisation. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société d’avocats le règlement des deux premières notes par M.A. ne peut être considéré comme ayant été fait de façon libre et éclairée de telle sorte qu’il ne peut s’analyser en un paiement après service rendu qui ne pourrait plus être remis en cause ».

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