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Article / Organisation de la profession

Le mandat sportif confié à un avocat

La jurisprudence sur le mandat sportif de l’avocat est aussi maigre qu’est récente cette possibilité d’activité offerte à l’avocat par le R.I.N.

Pour critiquer la validité du mandat une joueuse professionnelle de handball soulevait la nullité en invoquant son contenu. Celui-ci renvoyait à une seconde convention pour le taux de la rémunération et prévoyait que « le coût de l’intervention du Conseil sera d’un maximum de 8% du montant brut du contrat ».

La Cour de cassation fournit deux précisions :

  1. L’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 n’impose pas que le contrat de mandataire sportif, confié à un avocat, soit établi sous la forme d’un acte écrit unique.
  2. Si les conventions ne prévoient pas un montant déterminable et précis des honoraires de l’avocat, la nullité du contrat est encourue.

 

Référence : Civ. 1ère, 20 février 2019, n° 17-27129, à publier au Bulletin

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Souvent les personnes qui sollicitent des avis, des conseils ou des préconisations ont connu des déceptions dans leurs relations avec les avocats (honoraires, responsabilité civile, disciplinaire ou pénale). Il est impératif de ne pas entretenir des illusions et d’ajouter des coûts quand aucun espoir raisonnable n’est permis. La rémunération de la consultation, sauf exceptions limitées, sera convenue selon une base forfaitaire, comprenant tous les frais. 

Pour assumer pleinement son rôle de conseil, Yves AVRIL propose avant toute intervention, en toute indépendance, une consultation écrite et motivée, exprimée dans un délai convenu et raisonnable. 

Cette consultation préconisera des actions ou les déconseillera. Ce n’est qu’à l’issue d’une consultation positive que des diligences seront envisagées. Elles seront encadrées par une convention librement déterminée, décrivant avec précision la mission et sa rémunération.