Depuis les années 70 les missions confiées à l’avocat n’ont cessé de s’étendre : avoué, avoué à la cour, conseil juridique, lobbyiste, mandataire d’artistes et d’auteurs, intermédiaires en assurance, fiduciaire, mandataire en transactions immobilières.
Compte-tenu du code du sport (art. L. 222-7) donnant un monopole aux agents sportifs, il fallait une loi. Ce fut la loi du 28 mars 2011 qui a inséré un article 6 ter dans la loi du 31 décembre 1971 autorisant les avocats à venir concurrencer les agents sportifs.
L’arrêt de la Cour d’appel vient se prononcer sur la portée de l’article P. 6. 3. 0. 3 du Règlement intérieur du Barreau de Paris.
L’annulation est prononcée par la Cour d’appel de Paris en ces termes : « la disposition prévoyant que l’avocat mandataire peut percevoir ses honoraires, non de la part de son client, mais de la part du club, qui est le cocontractant de son client, est source de conflit d’intérêt et est parfaitement contraire à la loi ».
L’avocat ne peut avoir d’activité commerciale (art. 111 du décret du 27 novembre 1991 ; art. 6.2 du R.I.N.) rappelle la Cour. Il ne peut davantage exercer une telle activité qu’à titre accessoire, rappellent les juges.
Cet arrêt aurait-il une portée définitive ? On peut imaginer que la Haute juridiction aura à faire connaître son avis. Un match à suivre…
Cette décision est commentée par Philippe Touzet, Avocat, in Dalloz actualités du 7 novembre 2021.