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Article / Organisation de la profession

L’autorité de la chose jugée en matière d’honoraires de l’avocat. (Civ. 2è, 4 juin 2020, n° 18.18534)

Cet arrêt concerne tout autant le droit de l’exécution que le contentieux des honoraires.

Un avocat avait été autorisé à inscrire une hypothèque provisoire à hauteur de 40.500 euros pour une créance invoquée à titre d’honoraires. La taxation du bâtonnier avait fixé la créance à 28.500 euros hors taxes.

Toutefois, à la suite d’une adjudication, l’avocat bénéficié d’un projet de distribution pour le montant de la créance alléguée. Faute de contestation dans les quinze jours ce projet avait été homologué par le juge de l’exécution.

La Cour de cassation approuve le juge de l’honoraire. Il n’y a pas autorité de chose jugée et reconnaissance de dette engendrées par l’ordonnance du juge de l’exécution. Le juge de l’honoraire a conservé toute sa liberté d’appréciation.

Yves Avril peut être joint par mail ou téléphone

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Souvent les personnes qui sollicitent des avis, des conseils ou des préconisations ont connu des déceptions dans leurs relations avec les avocats (honoraires, responsabilité civile, disciplinaire ou pénale). Il est impératif de ne pas entretenir des illusions et d’ajouter des coûts quand aucun espoir raisonnable n’est permis. La rémunération de la consultation, sauf exceptions limitées, sera convenue selon une base forfaitaire, comprenant tous les frais. 

Pour assumer pleinement son rôle de conseil, Yves AVRIL propose avant toute intervention, en toute indépendance, une consultation écrite et motivée, exprimée dans un délai convenu et raisonnable. 

Cette consultation préconisera des actions ou les déconseillera. Ce n’est qu’à l’issue d’une consultation positive que des diligences seront envisagées. Elles seront encadrées par une convention librement déterminée, décrivant avec précision la mission et sa rémunération.