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Article / Organisation de la profession

L’accès dérogatoire au Barreau des juristes d’entreprises et des fonctionnaires du cadre A. (Civ. 1ère, 6 janvier 2021, n° 19-18.273).

Un candidat sollicite son inscription dérogatoire au Barreau à deux titres :

– comme juriste d’entreprise (art. 8, 3° du décret du 27 novembre 1991).

– comme fonctionnaire du cadre A ou assimilé (art. 48, 4° du décret du 27 novembre 1991).

On sait que les textes permettant des accès dérogatoires sont d’interprétation stricte.

Le bénéfice de ces deux dispositions est ici écarté :

– le candidat s’était occupé de relations humaines, de gestion sociale dans une banque puis dans deux banques successives. L’activité de conseil, d’organisation d’élections et de gestion de personnel ainsi que des contentieux individuels et collectifs du travail étaient avancée par le candidat. La cour d’appel en avait déduit, à juste titre, estime la Cour de cassation, que le candidat n’avait pas exercé au sein d’un service spécialisé chargé dans l’entreprise de problèmes juridiques posés par l’activité de celle-ci pendant une durée de huit ans.

– que le personnel des caisses nationales de l’assurance maladie, des allocations familiales, l’assurance vieillesse et l’agence des organismes de sécurité sociale peut relever du droit privé. Ici cela se vérifiait par des bulletins de salaire et un contrat de travail. Ce statut de droit privé interdit d’assimiler la position du candidat à celle d’un fonctionnaire de catégorie A.

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Souvent les personnes qui sollicitent des avis, des conseils ou des préconisations ont connu des déceptions dans leurs relations avec les avocats (honoraires, responsabilité civile, disciplinaire ou pénale). Il est impératif de ne pas entretenir des illusions et d’ajouter des coûts quand aucun espoir raisonnable n’est permis. La rémunération de la consultation, sauf exceptions limitées, sera convenue selon une base forfaitaire, comprenant tous les frais. 

Pour assumer pleinement son rôle de conseil, Yves AVRIL propose avant toute intervention, en toute indépendance, une consultation écrite et motivée, exprimée dans un délai convenu et raisonnable. 

Cette consultation préconisera des actions ou les déconseillera. Ce n’est qu’à l’issue d’une consultation positive que des diligences seront envisagées. Elles seront encadrées par une convention librement déterminée, décrivant avec précision la mission et sa rémunération.