Une Chambre de la Cour d’appel de Paris devait juger, en matière correctionnelle, un procès d’escroquerie et usage de faux en statuant sur les intérêts civils.
La décision précisait qu’un élève-avocat avait assisté aux débats et, avec voix consultative, au délibéré.
La Cour de cassation exerce sa censure. L’article 12.2 de la loi du 31 décembre 1971 permet aux élèves des centres régionaux de formation professionnelle d’avocats effectuant un stage dans une juridiction d’assister aux délibérés, mais « cette disposition exclut toute participation desdits élèves aux décisions prises par la juridiction ».
Assistant au délibéré, l’élève-avocat doit rester coi. Il ne peut donner son avis sur le sens de la décision à intervenir.