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Article / Organisation de la profession

La clause de dessaisissement dans les conventions d’honoraires d’avocat (Civ. 2è, 15 février 2024, n° 22-15680, à publier au Bulletin).

En s’affinant, les conventions d’honoraires comprennent le plus souvent une clause prévoyant la rémunération de l’avocat en cas de dessaisissement avant la fin de la mission.

Elle devait ici trouver application, mais la cliente voulait en obtenir l’annulation en revendiquant le bénéfice de l’article R212-1, 4° du Code de la consommation.

Ce texte présume abusives de façon irréfragable les clauses qui ont pour effet de « subordonner, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation par le consommateur au versement d’une indemnité au profit du professionnel ».

La Cour de cassation juge que ce texte ne peut recevoir application car « la convention d’honoraires qui confie à un avocat une mission d’assistance ou de représentation pour une procédure déterminée ne constitue pas un contrat à durée déterminée ».

Yves Avril peut être joint par mail ou téléphone

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Souvent les personnes qui sollicitent des avis, des conseils ou des préconisations ont connu des déceptions dans leurs relations avec les avocats (honoraires, responsabilité civile, disciplinaire ou pénale). Il est impératif de ne pas entretenir des illusions et d’ajouter des coûts quand aucun espoir raisonnable n’est permis. La rémunération de la consultation, sauf exceptions limitées, sera convenue selon une base forfaitaire, comprenant tous les frais. 

Pour assumer pleinement son rôle de conseil, Yves AVRIL propose avant toute intervention, en toute indépendance, une consultation écrite et motivée, exprimée dans un délai convenu et raisonnable. 

Cette consultation préconisera des actions ou les déconseillera. Ce n’est qu’à l’issue d’une consultation positive que des diligences seront envisagées. Elles seront encadrées par une convention librement déterminée, décrivant avec précision la mission et sa rémunération.