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Article / Organisation de la profession

Influence de la suppression des avoués sur le privilège des gens de justice (CA Versailles, 16è Ch., 12 juin 2014, n° 13/04427)

L’article 47 du Code de Procédure civile prévoit la possibilité, pour un demandeur, de saisir un tribunal limitrophe de celui où exerce l’auxiliaire de justice, généralement l’avocat. L’auxiliaire de justice, en défense, peut soulever l’incompétence du Tribunal si celui-ci est le tribunal où il exerce habituellement ses fonctions.

On croyait que ce texte, applicable depuis le 1er janvier 1975, date d’entrée en vigueur du Nouveau Code de Procédure civile, avait reçu depuis lors tous les éclairages de la jurisprudence.

C’était ne pas compter avec la récente suppression des avoués devant les Cours d’appel. La multi postulation permet à un avocat du Barreau de Paris de se constituer devant le Tribunal de Grande Instance de Nanterre.

La décision qui vient d’être rendue rappelle d’abord que l’article 47 n’est pas une exception d’incompétence au sens procédural habituel. A preuve, le demandeur n’est pas tenu de préciser la juridiction dont il revendiquerait la compétence. Il revient au juge, et au juge seul, de désigner la juridiction de renvoi. En outre cette dérogation aux règles de compétence peut être soulevée à tout stade de la procédure.

Ici l’avocat demandait pour la première fois devant la Cour d’appel, celle de Versailles, à bénéficier du texte dérogatoire. Désormais les avocats, depuis le 1er janvier 2012, reçoivent les attributions dévolues auparavant aux avoués. C’est donc à juste titre que l’avocat, pouvant postuler devant la Cour d’appel de Versailles, compétente pour les appels venant de Nanterre, a été entendu et l’affaire a été dépaysée.

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