Cet arrêt, en prononçant la cassation pour deux motifs, fournit deux précisions.
1. La qualité de consommateur.
Quand le client est une personne morale, ici une SAS, il ne peut être considéré comme consommateur.
Dès lors la prescription de l’article L 218-2 du Code de la consommation ne peut s’appliquer.
2. Le point de départ de la prescription.
La prescription ne court pas de la date des factures, mais de la date de la fin de la mission.
Références : Civ. 2è, 7 février 2019, à publier au Bulletin