Article / Organisation de la profession

Constitutionnalité du régime de retraite de l’avocat (Cons. Const., 20 mai 2020, n° 2020-840, QPC)

Le Conseil constitutionnel rejette tous les griefs formulés par un avocat sur une rupture d’égalité devant la loi au regard de situations différentes.

Le Conseil constitutionnel a notamment relevé que, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu inciter les avocats à poursuivre des carrières suffisamment longues pour garantir le financement de leur propre régime d’assurance vieillesse et éviter ainsi que les pensions de retraite versées à ceux qui ne justifient pas d’une durée d’assurance minimale ne grèvent trop lourdement les ressources de la Caisse nationale des barreaux français. Dès lors, la différence de traitement contestée est justifiée par un motif d’intérêt général et en rapport avec l’objet de la loi, qui est d’assurer l’équilibre financier de ce régime de retraite.

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Pour assumer pleinement son rôle de conseil, Yves AVRIL propose avant toute intervention, en toute indépendance, une consultation écrite et motivée, exprimée dans un délai convenu et raisonnable. 

Cette consultation préconisera des actions ou les déconseillera. Ce n’est qu’à l’issue d’une consultation positive que des diligences seront envisagées. Elles seront encadrées par une convention librement déterminée, décrivant avec précision la mission et sa rémunération.