Dans une affaire de droit du travail, pour un litige à engager contre l’employeur, le salarié dispose d’une assurance de protection juridique auprès d’une compagnie néerlandaise. Si la nécessité de prendre un avocat se fait sentir le client dispose du choix de son avocat.
En revanche l’intervention de l’avocat n’était pas obligatoire. L’assureur a voulu imposer les services d’un de ses propres collaborateurs.
La CJUE interprète l’article 4, §1 sous a) de la directive 87/344 CE du Conseil, du 22 juin 1987 portant coordination des dispositions législatives, règlementaires et administratives concernant l’assurance de protection juridique.
Elle indique que même là où l’intervention de l’avocat n’est pas obligatoire, l’avocat choisi par l’assuré doit être payé par l’assureur à partir du moment où celui-ci a marqué son accord sur l’introduction d’une instance.
CJUE, 8e ch. 7 novembre 2013, Af. C-442/12, SC/DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzeherings Maatschappij NV