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Article / DEONTOLOGIE

Paiement des honoraires de l’avocat (interruption de la prescription) (Cass. 2e civ., 10 décembre 2015, n° 14-25.892, à publier au Bulletin)

Le premier président de la cour d’appel déclare la demande de l’avocat en fixation d’honoraires recevable, considérant que la LRAR adressée aux clients pour réclamer le paiement est interruptive de prescription.

Au visa des articles L. 137-2 du Code de la consommation, ensemble les articles 420 du Code de procédure civile et 2240, 2241 et 2244 du Code civil relatifs aux causes d’interruption de prescription, la Cour de cassation casse et annule l’ordonnance : « en se déterminant ainsi alors que la prescription de l’action des avocats pour le paiement de leurs honoraires court à compter de la date à laquelle leur mission a pris fin, le premier président, qui n’a pas recherché, comme il était invité, si la demande en fixation de ses honoraires formée par l’avocat l’avait été dans le délai de deux années à compter de la fin de sa mission, lequel ne pouvait avoir été interrompu par l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, a privé sa décision de base légale ».

Cette décision rejoint le droit commun de la prescription et de son interruption. En effet ce n’est que de façon exceptionnelle qu’une lettre recommandée avec accusé de réception interrompt une prescription. Pour cela il faut un texte exprès (exemple article L. 114.2 du Code des assurances).

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Souvent les personnes qui sollicitent des avis, des conseils ou des préconisations ont connu des déceptions dans leurs relations avec les avocats (honoraires, responsabilité civile, disciplinaire ou pénale). Il est impératif de ne pas entretenir des illusions et d’ajouter des coûts quand aucun espoir raisonnable n’est permis. La rémunération de la consultation, sauf exceptions limitées, sera convenue selon une base forfaitaire, comprenant tous les frais. 

Pour assumer pleinement son rôle de conseil, Yves AVRIL propose avant toute intervention, en toute indépendance, une consultation écrite et motivée, exprimée dans un délai convenu et raisonnable. 

Cette consultation préconisera des actions ou les déconseillera. Ce n’est qu’à l’issue d’une consultation positive que des diligences seront envisagées. Elles seront encadrées par une convention librement déterminée, décrivant avec précision la mission et sa rémunération.