Article / DEONTOLOGIE

Liberté d’expression de l’avocat : La France condamnée (CEDH. 15 décembre 2015, Bono/France n° 29369/10)

La jurisprudence européenne s’est manifestée une nouvelle fois, après le cas d’Olivier Morice, avocat au Barreau de Paris (Aff. Borrel) jugé le 23 avril 2015, en faveur de la liberté d’expression de l’avocat.

Sur le plan du droit interne un arrêt de la Cour de cassation avait rendu définitive la condamnation d’un avocat (Civ. 1ère, 14 octobre 2010, n°s 09-16495 et 09-69266). La peine était celle du blâme et l’interdiction de faire partie des instances professionnelles pendant cinq ans là où le Conseil de l’Ordre, statuant en matière disciplinaire, avait prononcé la relaxe.

Voici le passage des conclusions de l’avocat qui provoquaient la poursuite : « C’est dans cet aveuglement que les magistrats instructeurs n’ont pas voulu chercher à éviter la torture que subissait M. Saïd Z…. entre les mains des services secrets syriens à Damas… Les magistrats instructeurs français ont laissé sans contrôle les services secrets syriens torturer M. Saïd Z… et il peut même être démontré qu’ils ont favorisé la torture… ». Ces propos se poursuivaient dans la même veine.

La Cour Européenne des Droits de l’homme considère ainsi que le prononcé d’une sanction disciplinaire à l’égard de l’avocat était constitutive d’une ingérence disproportionnée de son droit à la liberté d’expression dans l’exercice des droits de la défense. Les écrits litigieux n’avaient pas pour objet de porter atteinte au fonctionnement du pouvoir judiciaire, mais bien de défendre les intérêts de son client.

Enfin, la Cour a estimé que ces écrits reposaient sur une base factuelle, étant donné d’une part que le juge d’instruction français présent à Damas n’avait pu participer aux interrogatoires du client du requérant, et d’autre part, que les méthodes des services de police syriens étaient notoirement connues.

Retenant encore que les critiques du requérant ne sont pas sorties de la « salle d’audience » puisque formulées dans des conclusions écrites, la Cour conclue que ses écrits litigieux n’ont pas pu menacer la réputation des autorités judiciaires auprès du grand public.

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