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Article / DEONTOLOGIE

Le refus de l’honorariat pour l’avocat. (CA Paris, 16 septembre 2021, n° 19-22.157)

Le contentieux de l’honorariat est rare. L’article 13 du RIN permet de le refuser aux avocats qui ont, pendant leur activité au Barreau, porté atteinte aux principes essentiels.

L’avocat demandeur, après 40 ans révolus d’appartenance au Barreau, s’était vu opposer deux décisions disciplinaires. Il objectait qu’elles étaient amnistiées par l’article 11 de la loi du 6 août 2002.

Toutefois, rejoignant l’appréciation du Conseil de l’ordre, la Cour d’appel, reprend deux décisions disciplinaires pour retenir qu’elles sont contraires à l’honneur et à la probité. Dès lors le bénéfice de l’amnistie ne peut en supprimer les effets.

La première décision disciplinaire de 1993 entraîne une condamnation à une interdiction d’exercice avec sursis pour :

– avoir refusé de se présenter devant la commission de déontologie ;

– ne pas avoir exécuté une sentence arbitrale.

Une seconde décision de 1997 prévoit également une interdiction d’exercice avec sursis pour :

– avoir proposé à ses clients de prendre, par personne interposée, une participation dans leur société ;

– avoir subordonné l’assistance de ses clients devant le conseil des prud’hommes au versement d’un complément d’honoraires.

– pour avoir altéré un chèque émis au nom d’un autre avocat et en concluant avec l’office de coordination bancaire et financière une convention de partenariat organisant la promotion de ses services.

Le conseil de l’ordre avait relevé les mérites professionnels de l’avocat. Celui-ci les rappelait et soulignait que ces mérites lui avaient procuré une distinction dans l’ordre de la Légion d’honneur. Ces éléments n’ont pas suffi à obtenir l’honorariat.

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Souvent les personnes qui sollicitent des avis, des conseils ou des préconisations ont connu des déceptions dans leurs relations avec les avocats (honoraires, responsabilité civile, disciplinaire ou pénale). Il est impératif de ne pas entretenir des illusions et d’ajouter des coûts quand aucun espoir raisonnable n’est permis. La rémunération de la consultation, sauf exceptions limitées, sera convenue selon une base forfaitaire, comprenant tous les frais. 

Pour assumer pleinement son rôle de conseil, Yves AVRIL propose avant toute intervention, en toute indépendance, une consultation écrite et motivée, exprimée dans un délai convenu et raisonnable. 

Cette consultation préconisera des actions ou les déconseillera. Ce n’est qu’à l’issue d’une consultation positive que des diligences seront envisagées. Elles seront encadrées par une convention librement déterminée, décrivant avec précision la mission et sa rémunération.