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Article / DEONTOLOGIE

L’autorité compétente pour retirer l’honorariat d’un avocat

Il est rare qu’un avocat honoraire se voit retirer l’honorariat qui lui a été attribué par une décision du conseil de l’ordre.

Les décisions sont rarissimes. Peut-être cela provient-il d’une difficulté relative à la procédure à employer. Ces brèves observations doivent contribuer à éclaircir la question.

L’article 13 du RIN évoque le statut de l’avocat honoraire et indique que « l’honorariat ne peut être refusé ou retiré sans que l’avocat ayant demandé l’honorariat ou étant déjà honoraire ait été régulièrement convoqué devant le conseil de l’ordre ».

L’article 184 du décret du 27 novembre 1991, dans la description des sanctions disciplinaires, vise « la radiation du tableau des avocats ou le retrait de l’honorariat ».

Malgré l’apparence il n’y a pas de contradiction car les textes ont vocation à régler deux situations différentes.

Les obligations de l’avocat honoraire sont celles de son serment : « dignité, conscience, indépendance, probité et humanité ». Ainsi un conseil de l’ordre remarquant qu’un avocat est devenu salarié, par exemple d’une société commerciale, pourrait, sur la demande du bâtonnier, retirer l’honorariat car il ne remplit plus une condition nécessaire pour bénéficier de ce statut. C’est une décision administrative.

Toute autre serait la situation de l’avocat honoraire qui se verrait reprocher des infractions disciplinaires, par exemple des malversations financières apparues après l’attribution de l’honorariat. La compétence sera la même que si les infractions avaient été poursuivies pendant la vie active. La seule sanction applicable est la perte de l’honorariat. C’est une peine qui ne peut être prononcée que par le conseil de discipline.

Ainsi le bâtonnier, selon les circonstances, se tournera vers le conseil de l’ordre ou le conseil de discipline.

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Souvent les personnes qui sollicitent des avis, des conseils ou des préconisations ont connu des déceptions dans leurs relations avec les avocats (honoraires, responsabilité civile, disciplinaire ou pénale). Il est impératif de ne pas entretenir des illusions et d’ajouter des coûts quand aucun espoir raisonnable n’est permis. La rémunération de la consultation, sauf exceptions limitées, sera convenue selon une base forfaitaire, comprenant tous les frais. 

Pour assumer pleinement son rôle de conseil, Yves AVRIL propose avant toute intervention, en toute indépendance, une consultation écrite et motivée, exprimée dans un délai convenu et raisonnable. 

Cette consultation préconisera des actions ou les déconseillera. Ce n’est qu’à l’issue d’une consultation positive que des diligences seront envisagées. Elles seront encadrées par une convention librement déterminée, décrivant avec précision la mission et sa rémunération.